Ainsi aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative (CJA), Aux termes de l’article L. 611-10-1 du code de commerce (C. com.), l’accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui
La loi PACTE autorise les sociétés à se doter d’une raison d’être ». Si ce concept est légalement défini, sa valeur juridique soulève des interrogations. La raison d’être » est-elle susceptible de constituer une cause de nullité en droit des sociétés, matière dans laquelle les nullités sont fermement encadrées ? La question doit être abordée tant à l’égard de la société elle-même qu’au regard de ses décisions sociales tant les causes de nullités sont complémentaires en ce domaine. Olivier Le Moal / AdobeStock La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises1 a introduit en droit des sociétés la raison d’être », notion inconnue dans les autres branches du droit et dont l’ambiguïté a légitimement alimenté les commentaires doctrinaux2. C’est l’article 1835, modifié, du Code civil qui esquisse la définition de ce nouveau concept. Aux côtés des mentions devant obligatoirement figurer dans les statuts, le texte ajoute Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». Même si cette définition est sujette à critiques3, une question reste en suspens la raison d’être est-elle une notion juridiquement sanctionnée ? Le législateur est muet sur ce point, sauf pour ce qui est des sociétés à mission4. La doctrine songe éventuellement à l’engagement de la responsabilité civile des dirigeants qui méconnaîtraient la raison d’être statutaire, voire la responsabilité civile et pénale de la société5. En revanche, les premiers commentateurs semblent plutôt sceptiques quant à la possibilité de fonder une nullité sur la raison d’être de la société6. Pour éclairer ce débat, il convient de se rappeler que les causes de nullité en droit des sociétés sont limitativement énumérées par les articles 1844-10 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce. Elles sont différentes selon qu’il s’agit d’annuler le contrat de société lui-même ou les actes et délibérations des organes de la société. C’est respectivement sous ces deux angles qu’il convient d’explorer le rôle que la raison d’être peut occuper comme fondement d’une action en nullité en droit des sociétés. I – Raison d’être et cause de nullité de la société Les causes de nullités des sociétés se fondent essentiellement sur deux dispositions le premier alinéa de l’article 1844-10 du Code civil et le premier alinéa de l’article L. 235-1 du Code de commerce. Le premier texte concerne les sociétés en général, incluant sociétés civiles et sociétés commerciales par leur objet, telles certaines sociétés en participation. Le second est propre aux sociétés commerciales par la forme. L’article 1835 du Code civil étant situé dans un chapitre consacré à des dispositions générales applicables à toutes les sociétés, on peut d’abord se tourner vers les causes de nullité des sociétés en général A. Puis on s’intéressera plus précisément au cas des sociétés commerciales par la forme B. A – Nullité fondée sur l’article 1844-10 du Code civil L’article 1844-10, alinéa 1er, du Code civil dispose que la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l’article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». L’article 1835 n’étant pas visé dans cette énumération restrictive, la nullité de la société ne peut être directement fondée sur la raison d’être définie par ce texte7. Mais ce concept ne pourrait-il pas être réintroduit par le biais des causes de nullité en général également visées au texte ? D’aucuns ont vu dans le concept nouveau de raison d’être une sorte de cause subjective8. Plus exactement, cette approche pouvait être admissible au regard du sens commun que l’on peut donner à la locution raison d’être ». Mais la définition légale s’éloigne de ce sens commun9. En effet, au vu de sa définition, la raison d’être ne répond pas à la question pourquoi cette société a-t-elle été constituée ? », mais à la question comment l’activité sociale va-t-elle être réalisée ? ». Quoi qu’il en soit, la cause subjective n’aurait pas été un cas de nullité, la notion ayant disparu des conditions de validité du contrat depuis la réforme issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 201610. Si la cause a disparu du droit commun des contrats, l’article 1162 du Code civil la réintroduit sous une autre forme, avec le concept de but11. Selon ce texte, le contrat ne peut déroger à l’ordre public par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. Or le contrat qui a un but illicite encourt la nullité12. La sanction est même une nullité absolue13. La raison d’être peut-elle constituer un but illicite de la société ? La raison d’être, visée à l’article 1835, a été conçue par le législateur comme une notion vertueuse. Le professeur Urbain-Parléani interprète le mot principe » comme renvoyant à des règles définissant une manière-type d’agir par rapport à une position morale »14. Facultative pour les sociétés en général15, la raison d’être devient une mention statutaire obligatoire pour les sociétés à mission qui veulent communiquer sur cette qualité16. Il est clair que la société qui se réclame du label société à mission » se dotera d’une raison d’être vertueuse puisqu’elle n’a aucun intérêt à communiquer sur des principes douteux voire sur les malversations résultant de leur mise en œuvre. On ne peut en dire autant d’une société qui n’entend pas communiquer sur sa qualité de société à mission. En théorie, on pourrait concevoir que les principes constituant sa raison d’être soient illicites parce qu’ils reposent sur une discrimination au sens de l’article 225-1 du Code pénal. Imaginons qu’une société se donne pour objet social la vente d’un produit et que sa raison d’être la conduise à réserver cette vente à des clients d’un genre ou d’une communauté déterminés. La société ne pourrait être annulée pour objet illicite la vente du produit est parfaitement licite. En revanche, le but poursuivi est interdit puisque la réalisation de l’activité repose sur des principes discriminatoires. Sous l’angle du droit pénal, la commission de l’infraction de discrimination par une personne morale n’est pas sanctionnée par la dissolution17. Mais, au regard du droit civil, si cette raison d’être discriminatoire est présente dans l’acte constitutif de la société, on peut alors penser que la société risque l’annulation fondée sur son but illicite en application du droit commun des contrats, conformément à l’article 1844-10, alinéa 1er, du Code civil. L’annulation de la société emporte alors dissolution de la personne morale18. Cette solution reposant sur le droit commun des contrats est-elle transposable aux sociétés commerciales par la forme dont la nullité repose sur l’article L. 235-1 du Code de commerce ? B – Nullité fondée sur l’article L. 235-1 du Code de commerce Les causes de nullité des sociétés commerciales par la forme sont plus restrictives que celles prévues en droit commun. L’article L. 235-1 du Code de commerce dispose que la nullité d’une société … ne peut résulter que d’une disposition expresse du [livre II du Code de commerce] ou des lois qui régissent la nullité des contrats ». Évidemment, l’article 1835 du Code civil n’est pas une disposition du livre II du Code de commerce. Et aucune disposition de ce livre ne prévoit expressément que la violation de l’article 1835 du Code civil emporterait nullité de la société. La raison d’être visée à l’article 1835 est cependant mentionnée de manière explicite au sujet des sociétés à mission. Pour qu’elles puissent communiquer sur cette qualité, l’article L. 210-10 du Code de commerce exige que leurs statuts mentionnent une raison d’être. Mais le défaut de cette mention n’est pas sanctionné par la nullité de la société à mission. Au contraire, si la société ne respecte pas l’une des conditions posées par l’article L. 210-10, seule est ouverte une injonction en référé de faire disparaître sur tous les documents de la société la mention société à mission »19. Si les dispositions du livre II du Code de commerce ne sont d’aucun secours, la nullité d’une société commerciale par la forme peut aussi résulter des lois qui régissent les contrats. À ce titre, une raison d’être contraire à l’ordre public pourrait conduire à la nullité de la société fondée sur le but illicite, à l’instar des sociétés civiles20. Néanmoins, cette assimilation n’est envisageable que pour les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite simple. Pour les SARL et les sociétés par actions, le but illicite ne peut constituer une cause de nullité eu égard à l’interprétation donnée de l’article 11 de la directive n° 68/151/CEE par l’arrêt Marleasing21. Dans cet arrêt, la CJCE a décidé que le juge national qui est saisi d’un litige dans une matière entrant dans le domaine d’application de la directive n° 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité CEE pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, est tenu d’interpréter son droit national à la lumière du texte et de la finalité de cette directive, en vue d’empêcher la déclaration de nullité d’une société anonyme pour une cause autre que celles énumérées à son article 11 ». Non sans mal, la Cour de cassation s’est aujourd’hui ralliée à cette interprétation22. Or l’article 11 de la directive n° 68/151CEE23 ne mentionne aucunement le but illicite de la société parmi les causes de nullité des SARL et des sociétés par actions. Une interprétation conforme à la jurisprudence Marleasing conduit à refuser l’annulation des sociétés visées par la directive pour raison d’être illicite, entendue comme un but contraire à l’ordre public. Si la nullité de la société fondée sur une raison d’être illicite reste du domaine de la théorie, la raison d’être peut-elle au moins conduire à la nullité des actes et délibérations d’une société ? II – Raison d’être et cause de nullité des actes et délibérations Les causes de nullité des actes et délibérations sont précisées par le troisième alinéa de l’article 1844-10 du Code civil pour les sociétés autres que les sociétés par la forme. En ce qui concerne les sociétés commerciales par la forme, l’article L. 235-1 du Code de commerce présente la particularité de faire une distinction entre les actes et délibérations qui modifient les statuts et les autres. Sous cet angle, il ne s’agit pas de savoir si un acte ou une délibération peut être annulé pour but illicite. Les deux textes précités renvoient aux lois qui régissent la nullité du contrat si bien qu’une décision sociale ayant un but contraire à l’ordre public peut être annulée. Il peut en être ainsi si la décision consiste à mettre en œuvre une raison d’être fondée sur des principes discriminatoires24. Il peut en être de même si le but poursuivi par la décision est illicite pour toute autre raison. En l’occurrence, il s’agit plus exactement de déterminer si la raison d’être de la société peut fonder une action en nullité d’un acte ou d’une délibération. On touche ainsi à la valeur juridique de la raison d’être. La principale question est de déterminer si un acte ou une délibération ne respectant pas la raison d’être de la société mentionnée dans les statuts encourt l’annulation. Alors que l’analyse de l’article 1844-10, modifié, du Code civil laisse planer des incertitudes A, celle de l’article L. 135-1, modifié, du Code de commerce offre des pistes nouvelles B. A – Nullité fondée sur l’article 1844-10 du Code civil Outre les causes de nullité des contrats en général, la nullité des actes et délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre IX du livre III du Code civil25. Dans ce texte, il n’est expressément fait exception qu’au sujet du second alinéa de l’article 1833 du Code civil. Cette exception a été ajoutée par la loi PACTE. Elle a été rendue nécessaire par l’introduction par cette même loi d’une disposition aux termes de laquelle la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »26. Si la loi PACTE introduit la notion d’intérêt social dans la gestion de la société, en revanche, le législateur n’a pas souhaité que cette notion puisse fonder de manière autonome la nullité d’un acte ou une délibération interne à la société27. Alors que l’article 1833 du Code civil fait l’objet d’une exclusion expresse dans l’article 1844-10, rien n’est explicitement dit au sujet de son article 1835. Pour fonder la nullité d’une décision sociale sur la violation de cette dernière disposition, cela suppose d’abord qu’elle constitue une règle impérative. Avant l’adjonction d’une troisième phrase relative à la raison d’être, cette disposition ne concernait que la forme écrite des statuts et les mentions obligatoires qu’ils devaient contenir. S’agissant de mentions obligatoires, il ne fait aucun doute que l’article 1835 présente un caractère impératif. Mais au vu du contenu de la disposition, il aurait au mieux permis la nullité du contrat de société lui-même pour défaut de mention obligatoire28. Toutefois, le législateur n’a pas fait ce choix puisque l’alinéa 1er de l’article 1844-10 ne mentionne pas l’article 1835 parmi les dispositions dont la violation conduit à la nullité de la société. Tout autre est la troisième phrase de l’article 1835. La raison d’être n’est pas une mention obligatoire. Il ne s’agit que d’une faculté ouverte aux sociétés de se doter d’une raison d’être. La faculté ne devient obligation que pour les sociétés à mission voulant publiquement communiquer sur cette qualité29. Le caractère, en principe, facultatif ne devrait pas permettre d’annuler une décision sociale qui méconnaîtrait la raison d’être30. Pour autant, même si la mention d’une raison d’être relève d’une faculté d’aménagement statutaire, cela n’interdit pas de reconnaître à tout l’article 1835 le caractère d’un texte impératif. En effet, en droit des sociétés, la jurisprudence a reconnu l’existence de dispositions impératives ouvrant une faculté d’aménager conventionnellement dans les statuts ou un règlement intérieur la règle prévue par celles-ci31. La troisième phrase de l’article 1835 pourrait appartenir à cette catégorie particulière de dispositions impératives prévoyant un aménagement statutaire. La conséquence de cette qualification est importante dans le domaine des nullités. En principe, la violation des statuts ou du règlement intérieur ne permet pas d’annuler un acte ou une délibération puisqu’il ne s’agit pas d’une violation d’une disposition impérative du titre IX du livre III du Code civil. Mais lorsque l’aménagement statutaire provient d’une faculté ouverte par une disposition impérative de ce titre, il est possible de demander l’annulation d’une décision sociale en se fondant sur la violation de cette stipulation statutaire particulière32. Si l’article 1835 constitue un tel texte impératif, la raison d’être mentionnée dans les statuts en application de la troisième phrase de l’article précité ne constituerait que l’usage de la faculté ouverte par ce texte. Elle pourrait ainsi conduire à la nullité des actes et délibérations portant atteinte à la raison d’être de la société33. Le risque d’annulation est-il plus présent du côté des sociétés commerciales par la forme ? B – Nullité fondée sur l’article L. 235-1 du Code de commerce Aux termes du premier alinéa de l’article L. 235-1 du Code de commerce, la nullité … d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats ». Il a déjà été précédemment relevé que le livre II du Code de commerce ne prévoit aucune disposition expresse sanctionnant par la nullité une atteinte à la raison d’être de la société. Pas de nullité sans texte. Une délibération modifiant les statuts ne pourrait être annulée pour méconnaissance de la raison d’être. Pour ce qui est des actes et délibérations ne modifiant pas les statuts, les causes de nullité sont plus largement ouvertes. Hormis les lois qui régissent la nullité des contrats, la nullité peut résulter de la violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce34. Le régime n’est plus celui des nullités textuelles, mais celui des nullités virtuelles. Tout comme l’article 1844-10 du Code civil, l’article L. 235-1 a été modifié pour écarter la possibilité d’annuler une décision sociale ordinaire en se fondant sur la méconnaissance de l’intérêt social en écartant expressément l’article 1833, alinéa 2, du Code civil des lois qui régissent les contrats » pouvant fonder la nullité. De la même manière, l’article L. 235-1 a connu une réécriture par la loi PACTE afin d’écarter deux dispositions relatives aux pouvoirs du conseil administration ou du directoire des sociétés anonymes, dispositions elles-mêmes modifiées par cette loi. Si, en application de l’article L. 235-1, la nullité d’un acte ou d’une délibération ne peut résulter que d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce, il est fait exception au sujet de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-64 ». En visant la première phrase de l’article L. 225-35, relativement au conseil d’administration et la troisième phrase de l’article L. 225-64, au sujet du directoire, le législateur complète le dispositif tendant à exclure la possibilité d’annuler un acte ou une délibération sur le fondement du nouvel alinéa 2 de l’article 1833 du Code civil. En effet, ces phrases mentionnent dorénavant que ces organes sociaux exercent leurs pouvoirs conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». L’éviction expresse de ces deux phrases emporte implicitement une autre conséquence. L’article L. 235-1 reconnaît tacitement que les dispositions évincées sont impératives. Sinon, il n’aurait pas été utile de les écarter explicitement puisque leur violation n’aurait pas permis l’annulation d’actes ou de délibérations contraires. Si ces deux phrases sont impératives, on peut imaginer que tout l’alinéa comporte des dispositions impératives. Or, respectivement, la deuxième et la troisième phrase du premier alinéa des articles L. 225-35 et L. 225-64 comportent la formule suivante Il [le conseil d’administration ou le directoire] prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du Code civil ». Et, dans ce cas, le législateur n’a pas pris le soin d’éviter l’annulation de décisions du conseil d’administration ou du directoire méconnaissant la raison d’être de la société. En admettant que ces deux dispositions soient impératives, cela impliquerait que les délibérations du conseil d’administration ou du directoire puissent être remises en cause lorsqu’elles ne sont pas conformes à la raison d’être de la société telle qu’elle est définie dans les statuts. Pour les autres sociétés commerciales par la forme, la loi PACTE n’a pas intégré la prise en compte de la raison d’être dans l’action des gérants, présidents ou autres dirigeants sociaux. Il ne saurait donc être question de violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce. Le seul texte qui pourrait alors fonder une nullité est la méconnaissance de l’article 1835 du Code civil, à supposer que cette disposition soit impérative35. Certes, il s’agit d’une disposition extérieure au Code de commerce. Mais l’article L. 235-1 du Code de commerce, par deux fois, mentionne des dispositions du Code civil pour empêcher que celles-ci ne conduisent tantôt à l’annulation de la société36, tantôt à celle d’une décision sociale37. Dès lors que l’article 1835 n’a pas été expressément écarté des lois qui régissent les contrats », au même titre que l’article 1833, ce texte reste théoriquement un fondement possible à une demande de nullité d’un acte de gestion. Le silence du législateur sur la sanction de l’acte méconnaissant la raison d’être de la société offre ainsi un terrain d’expérimentation à ceux qui cherchent à annuler une décision sociale.
LivreII du code du commerce, articles L 223-1 à L 223-43 Décret n°93-492 du 25/03/93 sauf articles 3, 10, 35 à 43 OUI 1 € minimum Sur la répartition : V. Article 8 de la loi n° 71- 1190 du 31 décembre 1971 V. Articles 5 et 6 de la Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 Un associé au minimum (EURL) Au moins un associé exerçant inscrit Un livre de Wikilivres. Droit des sociétés Sommaire Introduction Les entreprises de croissance et de subsistance Les principaux types de sociétés commerciales La réglementation des sociétés commerciales Les sociétés commerciales non immatriculées Le fonctionnement de la société La société procède d'un acte juridique Les principes de fonctionnement La personnalité morale élément non nécessaire mais souvent recherché Les difficultés de fonctionnement Les sanctions de violation des règles de constitution Les sociétés à responsabilité limitée La SARL unipersonnelle La SARL à associé unique La disparition de la société La disparition par voie de dissolution La disparition dans le cadre d'une opération de fusion ou de scission Modifier ce modèle Avant l’entrée en vigueur du code de commerce, la loi du et le décret du Peu de place à la liberté individuelle, sécurité des tiers renforcée et une protection des associés améliorée. De nombreuses incriminations pénales. Cette loi introduit une nouvelle forme d’administration des sociétés anonymes ce sont les sociétés à directoire et conseil de surveillance. Cette loi a été beaucoup modifiée. Ces retouches concernant les sociétés cotées. Certains auteurs ont soulignés, à juste titre, que l’on était en présence de deux droits des sociétés celles cotées et celles non cotées. Loi qui a reformé certaines dispositions du code civil art 1832 a 1844-17 CC. Ces dispositions sont applicables a toutes les sociétés même commerciales lorsque les dispositions du code de commerce n’y dérogent pas. Il faut toujours vérifier si la solution applicable ne se trouve pas dans le droit commun. C’est important pour la société par action simplifiée SAS. L’utilisation de cette liberté contractuelle ne peut pas aller à l’encontre du code civil qui est le droit commun des sociétés quand ces dispositions sont d’ordre public. Loi 1981 dématérialisation des valeurs mobilières. Auparavant les valeurs mobilières telles que les actions pouvaient se représenter par un bout de papier. Depuis cette loi, il y dématérialisation c’est-à-dire que les droits des associés résulte d’une inscription en compte. Loi de 1985 premier texte qui institue la possibilité de créer des sociétés unipersonnelles.un seul associé. Loi de 1992 qui institue le nouveau code pénal. La responsabilité pénale des personnes morales. Loi de 1994 crée une nouvelle forme de société par action simplifiée SAS. Loi de 1999 autorise les SAS à actionnaire unique. Toutes ces retouches ont été reprises dans le code de commerce. Le code de commerce a déjà connu de nombreuses modifications. Une partie concerne les textes législatifs mais la partie réglementaire n’est pas intégrée dans celui ci. Une partie de ce qui concerne les sociétés se trouve dans le code monétaire et financier, cela concernant les valeurs mobilières. Le livre 2 est subdivisé en 4 titres L 210-1 décisions applicables à toutes les sociétés. Le titre 2 sur chaque type de société L 221 à L. 229-1 Dans ce titre, il y 9 chapitres. Pour la société en nom collectif L 221-1 Pour la société en commandite simple L. Pour la SARL L223-1 et suivant L. 224-1 et suivant dispositions communes aux sociétés par action. La SA a L. 225- 70 L. 226-1 a 14 pour la SA L. 227-1 et suivant pour la SAS Les valeurs mobilières émises par les sociétés par action et suivant La société européenne L. 229-1 et suivant. Le titre 3 donc art L. 230 les dispositions diverses communes aux diverses sociétés commerciales L. 231-1 a pour les comptes sociaux, nullités, fusions et scissions, liquidations Le titre 4 les dispositions pénales. Pour la SA, sont applicables à celle ci les textes du code de commerce relatifs aux sociétés anonymes, également les textes du code de commerce qui constituent le droit commun des sociétés par action, également applicables les textes du code de commerce constituant le droit commun des sociétés commerciales et seront applicables les textes du code civil qui constitue le droit commun de toutes les sociétés. L’ensemble de cette réglementation est mise en place sous l’influence du droit communautaire. Cela se fait sous trois manières - Des directives européennes qui sont prises de l’art 44 du traité en vue de supprimer les restrictions à la liberté d’établissement qui concernent les personnes physiques et morales. Elles doivent être transposées en droit interne, elles ont un effet direct et lient tout état membre destinataire. Un particulier ne peut invoquer le texte contre un autre particulier mais peut l’invoquer contre un état si les mesures d’application n’ont pas été prise dans les délais de transposition ou encore pour faire écarter des dispositions nationales incorrectes qui ne correspondent pas au texte de la directive. Cela est renforcé par un arrêt du 1990 MARLESING SA/ CJCE le juge national appelé à interpréter son droit national dans un domaine entrant dans le champs d’application de la directive est tenu de la faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive. - La convention de reconnaissance mutuelle de Bruxelles du elle assure la reconnaissance mutuelle des sociétés, le maintien de la personnalité juridique en cas de transfert du siège d’un état dans un autre et de rendre possible les fusions entre sociétés relevant de législations différentes. - La mise en place d’une société européenne dans le but de favoriser les fusions ou les groupements entre sociétés européennes relevant de législations différentes. On crée une nouvelle structure sociale sous forme de société par action qui a la spécificité d’être rattaché à l’ordre juridique communautaire. En cas de lacunes du statut communautaire, on appliqua à titre subsidiaire des dispositions de la loi de l’état du siège social. Cela s’est fait par la loi du L. 229-1. Que ce soit au plan national ou communautaire, certains types de sociétés sont plus touchés par les réformes que d’autres. Ce sont les sociétés de capitaux qui le sont. La complexité se dissipe un peu dès lors que l’on fait apparaître qu’il existe un droit commun à toutes les sociétés commerciales et des dispositions spécifiques pour chaque type de société. Art 1832 CC et suivant, des textes du code de commerceL. 210-1 a L. 210-9 et L. 231-1 et suivant. 50jours après Pâques : Le dimanche de Pentecôte. La Sainte Trinité. Le jeudi après la Sainte Trinité : la Fête-Dieu (célébrée en France le dimanche suivant du fait d'un indult papal). Le deuxième vendredi après la Sainte Trinité : le Sacré-Cœur. 1er mai : Saint Joseph Artisan, patron des travailleurs. Part sociale et action, ces deux notions sont souvent confondues, pourtant elles embrassent deux réalités différentes aussi bien sur leur fonction juridique que sur leur fonction fiscale. Mais leur point commun, c’est que toutes les deux désignent un apport de titre de propriété dans une société. Quelle est la différence entre ces deux termes ? Quand est-ce qu’on parle d’action ou de part sociales ? Cet article lève le voile sur ces deux Sommaire de cet articlePart sociale et action qu’est ce que cela signifie ?Différences entre part sociale et action Une part sociale désigne un apport de titre de propriété détenu par les associés sur le capital social des sociétés de personnes », autrement dit Les sociétés civiles ou SC ;Les sociétés en nom collectif ou SNC ;Les sociétés en commandite simple ou SCS ;Les sociétés à responsabilité limitée ou SARL ;Et les EURL il faut néanmoins préciser que ces sociétés sont hybrides, sous la forme d’une société de personnes et société de capitaux. Elles peuvent être détenues par un associé d’une société à statut commercial ou par un sociétaire d’une coopérative ou d’une mutuelle. Dans tous les cas, elles ouvrent certains droits dans la société Des apports des dividendes ou d’intérêts ;Un droit de vote lors des assemblées générales À l’inverse actions, elles ne sont pas accessibles sur un marché organisé, par exemple la bourse. Quant aux actions, ce sont les titres de propriété détenus par les actionnaires dans les sociétés de capitaux, autrement dit Les sociétés anonymes ou SA ;Les sociétés par actions simplifiées, telles que les SAS et les SASU ;Et les sociétés en commandite par actions ou SCA. Les actions constituent une forme de financement pour l’entreprise, car leur durée de vie est illimitée. Par ailleurs, les apports d’actions donnent droit au bénéfice dans la société et un droit de regard dans sa gestion droit de vote. Par contre, l’actionnaire est intimement lié à la société. C’est-à-dire que si cette dernière enregistre une perte, il ne reçoit aucun revenu. Plus encore, en cas de liquidation, il passe après tous les créanciers dans la répartition du produit de la vente des actifs. Elle se situe en principe au niveau de leur libération. La cession d’une part sociale La procédure de cession d’une part sociale est encadrée par un formalisme très strict, notamment par un acte de cession écrit authentique ou sous seing privé. Par ailleurs, la cession ne peut être effective sans l’agrément des autres associés de la société dans les sociétés de personnes, la personne de l’associé est une considération majeure, c’est ce que l’on appelle l’intuitu personae ». Ainsi Selon l’article L 223-14 du Code de commerce les parts sociales dans les SARL ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ».Pour les sociétés civiles, l’article 1861 du Code civil fait l’objet d’un agrément à la majorité des associés, nécessaire pour que la cession d’une part sociale soit effective. Enfin, la cession de parts doit être opposable à la société et aux associés. Dans les sociétés à responsabilité limitée ou SARL, l’opposabilité à la société se fait par dépôt de l’acte de cession original au siège de la société. Quant à l’opposabilité vis-à-vis des tiers, elle se fait par publicité au registre du commerce et des sociétés dans le mois suivant la cession par dépôt des statuts les sociétés civiles immobilières, l’opposabilité à la société se fait par transfert sur les registres de la société. Et l’opposabilité vis-à-vis des tiers se fait par publicité au RCS par dépôt de l’original de l’acte dans le mois suivant la procédure de cession. Aussi bien pour les SARL que les SC, l’enregistrement de la cession se fait par dépôt de l’acte auprès du service des impôts. Il appartient alors à l’acheteur de payer les droits d’enregistrement qui s’élèvent à 3 % du prix de cession après application d’un abattement proportionnel de 23 000 euros. Bon à savoir la cession de parts est effective dès lorsque les deux parties sont d’accord sur la chose et le prix. La cession d’une action Contrairement aux parts, les actions sont en principe cédées sans écrit. En effet, l’article L 228-1 du Code de commerce prévoit que le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acquéreur ». En d’autres termes, l’opposabilité à la société et aux tiers fait l’objet d’une inscription des titres au compte-titres de l’acquéreur ou du donataire. Par ailleurs, aucune clause d’agrément des autres actionnaires n’est nécessaire. En revanche, les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément pour maitriser l’entrée d’un nouvel actionnaire. Enfin, l’enregistrent de la cession se fait auprès du service des impôts par le dépôt d’une déclaration 2759. Les droits d’enregistrement s’élèvent à 0,1 % du prix de vente. L'article L. 223-14 du code de commerce exige au minimum le consentement de la majorité des associés représentant la moitié du capital, mais il est possible de prévoir une majorité plus forte.) (Ou bien en cas d'agrément de toute cession et transmission de parts, remplacer par 🙂 . Les parts sociales ne sont cessibles à des tiers étrangers à la Société ou entre associés L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l'article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant. Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de six mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. L22325 du Code de commerce) prévoit que la révocation du gérant a lieu par décision d'assemblée. Il convient ici de respecter la procédure de convocation d'une AG de SARL. Mais il se pose une difficulté pratique lorsque la société ne possède qu'un seul gérant. En effet, dans une SARL, il incombe normalement à ce dernier de Version en vigueur depuis le 27 mars 2007 Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société annexe à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à 0,30 Euros.

ARTICLE L233-8II DU CODE DE COMMERCE et 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS) Charenton-le-Pont, le 23 août 2022 . MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS . Code ISIN : 0000060873 . Situation au : Nombre total d’actions composant le capital social Nombre total de droits de votes 31 juillet 2022 111 955 957 Nombre de droits de vote

Cass. com., 13 octobre 2015, pourvoi n° L’absence de reconstitution des capitaux propres dans le délai légal étant imputable aux actionnaires, elle ne peut constituer une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant social pour insuffisance d’actif. Ce qu’il faut retenir L’absence de reconstitution des capitaux propres dans le délai légal étant imputable aux actionnaires, elle ne peut constituer une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant social pour insuffisance d’actif. Pour approfondir Après avoir jugé que la sous-capitalisation d’une société n’était pas une faute de gestion imputable au dirigeant Cass. com., 10 mars 2015, n° la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l’imputabilité de l’absence de recapitalisation de la société dans le délai légal de deux ans après constatation de la perte de la moitié du capital social. L’article du Code de commerce article pour les SARL impose à l’organe de direction d’une société par actions – lorsque les comptes font apparaître que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social – de convoquer les actionnaires aux fins de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. En cas de rejet de la résolution, la société est tenue de reconstituer ses capitaux propres au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue. En l’espèce, un dirigeant social a été condamné en appel sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif pour une faute de gestion constituée par la violation de l’obligation légale de recapitalisation. En retenant que cette obligation supposait i la réunion d’une assemblée générale extraordinaire pour décider de la poursuite de l’activité et ii une recapitalisation effective, la Cour d’appel a effectivement jugée qu’une telle obligation incombait au dirigeant. La Haute juridiction censure les juges du fond, considérant que l’absence de régularisation effective dans le délai légal de deux ans de la situation des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social est une obligation incombant aux actionnaires et non une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif. La responsabilité des associés pourrait ainsi être engagée sur le fondement du droit commun de l’article 1382 du Code civil. A rapprocher Cass. com., 10 mars 2015, pourvoi n°

Maisattendu que les Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics sont tenues de calculer les indemnités de congés conformément aux dispositions combinées des articles L. 223-11 et D. 732-7 du Code du travail et 5-24 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 ;

Lorsque l’on parle de droits patrimoniaux en droit des sociétés, il s’agit des parts sociales d’une société ou d’autres valeurs mobilières. La cession des parts sociales entre associés est donc clairement concernée par le droit patrimonial du droit des sociétés. Une part sociale est un titre représentant une partie du capital d’une société qui n’a pas le statut de la société par actions. Donnant droit à une partie du capital, les parts sociales sont détenues par les associés. La cession des parts sociales entre associés est donc quelque chose de normal. Cependant, celle-ci peut connaître des limitations. En effet, la cession des parts sociales en associés peut être interdite par les statuts, mais aussi par les associés eux-mêmes en dehors des statuts. Le droit des sociétés est caractérisé par la place qu’il donne à la liberté contractuelle. Une limitation de la cession des parts sociales entre associés pourra déranger. Toutefois, une telle limitation de la cession des parts sociales entre associés dépend du type de société. En effet, le statut de l’associé et les droits qui y sont attachés varient en fonction du type de société dans lequel il évolue. Il est tantôt commerçant, tantôt civil, les deux statuts pouvant même cohabiter dans une même société. Cependant, un certain nombre de caractéristiques sont communes à tous les types d’associés, comme les droits patrimoniaux par exemple. Même si une définition générique est possible à la base, ces droits voient leur application modulée là encore en fonction du type de société. Il en va ainsi de la cession des parts sociales entre associés d’une société, qui est soumise à des règles spécifiques à chaque type et que les statuts particuliers à chacune d’entre elles peuvent encore adapter dans les limites de la légalité. Une première partition est déjà possible ici entre les sociétés par actions, dont les droits sociaux sont ces actions, et les autres sociétés dont le capital est constitué de parts sociales à proprement parler. La société anonyme SA par exemple sera exclue de ce développement. En effet, les sociétés dont le capital est divisé en actions répondent à des règles distinctes, les actionnaires ne bénéficiant pas des mêmes droits que les propriétaires de parts sociales. Cette division est cependant relativement insatisfaisante dans la mesure où un type de société, la société en commandite par actions, permet qu’il y ait les deux associés. Il conviendra de se reporter, pour les associés titulaires de parts sociales, de se reporter au régime de la société en commandite simple SCS. Cette approche bipartite ne peut se comprendre sans définir ce qu’est une part sociale, définition dont découle celle de l’associé. Il s’agit d’un titre de propriété sur le capital d’une société commerciale qui n’a pas le statut d’une société par actions. Elles sont détenues par les associés de et font partie de leur patrimoine. Alors qu’une action d’une société anonyme peut ne pas ouvrir un droit de vote pour son propriétaire, l’associé possédant une part sociale a automatiquement un droit de vote, plus ou moins important selon le type de structure. Pour ce dernier, son droit de vote dépendra tantôt du nombre de titres qu’il possède, tantôt non, encore une fois en fonction du type de société. Enfin, la cession de parts sociales est soumise à un droit d’enregistrement de 3 % peu important le type de société, à moins qu’il ne s’agisse d’une société principalement immobilière. Comme pour les sociétés par actions, il existe un type de société de personne qui l’est de facto puisqu’elle est unipersonnelle. Il s’agit de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL. Il n’en sera pas question ici puisqu’elle n’est composée que d’un associé. En cas de cession d’une partie seulement des parts sociales, l’entreprise se transforme en une société à responsabilité limitée, le capital n’étant plus détenu par une seule personne. Puisqu’il s’agit de sociétés de personnes, la société à responsabilité limitée étant souvent considérée comme hybride, la cession des parts sociales revêt une importance plus marquée que pour les sociétés de capitaux. C’est, selon les auteurs, l’intuitu personae qui marque la différence. Elle prend une forme plus contraignante que dans les sociétés de capitaux. Toutefois, elle est généralement assouplie lorsqu’il s’agit d’une cession entre associés, l’intuitu personae n’étant alors pas complètement remis en cause. Une attention toute particulière doit alors être prêtée à l’articulation entre le type de société et la cession des parts sociales qu’il suppose, les deux étant effectivement liés. La distinction principale qui peut être faite entre les sociétés dont le capital est constitué de parts sociales repose évidemment sur le caractère hybride de la SARL. En effet, la cession de parts sociales entre associés semble devoir différer en fonction de s’ils sont soumis à une responsabilité limitée I ou à une responsabilité illimitée. Dans ce second cas, la responsabilité des associés impose un contrôle plus important en cas de cession, même entre eux II. I - Une cession facilitée en cas de responsabilité limitée La SARL, seule société dont le capital est composée de parts sociales à être à responsabilité limitée, est communément considérée comme ayant un statut spécial. Il ne s’agit pas ici de prendre parti dans ce débat, mais il n’en reste pas moins que sont statut, de par sa forme particulière, suppose un régime spécifique quant à la cession, des parts sociales. Lorsqu’elle intervient entre associés, il n’est pas nécessaire qu’elle emporte l’agrément de la société A sauf dans certains cas où elle reviendrait à un déséquilibre dans le rapport des forces B. A - L’obligation d’agrément aménagée Comme dans toute société, l’associé d’une SARL dispose de droits politiques, financiers et patrimoniaux. Ces droits sont éminemment liés les uns aux autres. Ainsi, les droits politiques sont, pour la SARL du moins, liés au nombre de parts possédées par chaque associé, à l’image de ce qui se fait dans la société anonyme. De même, le droit aux dividendes, c'est-à-dire la participation aux bénéfices, est lié à ce même nombre de parts sociales. En principe, la cession de parts sociales d’une SARL est conditionnée par l’obtention d’un agrément, notamment parce que leur répartition n’est prévue que dans les statuts de la société. Elles ne sont pas physiquement représentées, comme peuvent l’être par exemple les actions. L’article L223-14 du Code de commerce dispose donc que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ». L’article est sans équivoque l’agrément n’est nécessaire qu’en cas de cession à l’extérieur de la société. Dans le cas d’une cession à un autre associé, l’agrément n’est plus obligatoire. En plus de cette disposition, le code de commerce comporte également un article L223-16 qui est encore plus explicite les parts sont librement cessibles entre les associés ». Les statuts de la SARL peuvent tout de même y déroger en prévoyant l’obligation d’obtenir un agrément même en cas de cession entre associés. En pareil cas, ce sera l’article L223-14 qui s’appliquera avec la possibilité de réduire la majorité nécessaire ainsi que les délais qui y sont prévus. B - Un rapport des forces en équilibre Cette possibilité réservée par l’article L223-16 permet ainsi d’encadrer un possible changement de majorité, ce qui reste néanmoins une option. De plus, la cession du contrôle d’une société est un acte commercial. Alors qu’une simple cession de parts sociales est civile et emporte la compétence des tribunaux civils, la cession de contrôle est assimilée à la cession d’entreprise. La cession devient alors commerciale et c’est au juge consulaire que revient l’éventuel contentieux. Par ailleurs, si l’associé acquéreur se retrouve, à la suite de la cession, seul possesseur de l’intégralité des parts sociales, la SARL devient alors une EURL. Ce n’est pas le seul déséquilibre relatif à la cession de parts sociales envisageable. Concernant les droits financiers, il est également est possible de prévoir des parts sociales donnant droit à des intérêts plus importants qu’habituellement. Toutes les parts peuvent ne pas être touchées certains associés se retrouveraient avec des dividendes beaucoup plus importants que d’autres alors même qu’ils auraient autant voire moins de parts, et donc moins de poids en termes de vote. Le régime relativement libéral de la SARL, bien que fermé, s’oppose aux autres sociétés de personnes dont le régime impose un contrôle beaucoup plus poussé de la part des associés et de la société. L’originalité ici résulte dans la proximité de règle entre les formes commerciales et civiles. II - Un contrôle renforcé des associés en cas de responsabilité illimitée Les deux principaux exemples de ce contrôle qui peut être plus important sont la société en nom collectif SNC et la société en commandite simple SCS. En parallèle, le capital de la société civile est également composé de parts sociales, raison pour laquelle il convient également de s’y intéresser, d’autant plus qu’elle répond à des règles proches des deux autres. Il est possible de cerner deux niveaux de contrôle. En effet, en marge du contrôle, l’agrément n’est pas toujours obligatoire. Une gradation sensible s’opère entre les cas où l’agrément reste facultatif, les statuts pouvant y déroger A et le cas de la SNC pour laquelle le contrôle est maximum B. A - Un contrôle fort, compensé par une liberté statutaire La SCS, bien que proche de la société en commandite par actions, se différencie de celle-ci du fait qu’elle n’est justement pas par actions. Néanmoins, le commandité de la société en commandite par actions dispose de parts sociales. Dans ces sociétés, et particulièrement dans la SCS, cohabitent des commandités qui ont le statut de commerçant et des commanditaires qui sont, eux, civils en application de l’article L222-1 du Code de commerce. Ces derniers sont schématiquement les investisseurs de la société et ont une responsabilité limitée, à l’inverse des commandités dont la responsabilité est illimitée. Pour ce type de société aussi ce sont les statuts qui indiquent le montant des apports de chaque associé, commandités comme commanditaires, ce qui implique la même remarque que pour la SARL une cession de parts sociales devra être portée à la connaissance de la société. L’article L222-8 du Code de commerce dispose qu’en principe les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés ». Les statuts peuvent évidemment déroger à la règle en dispensant d’agrément les cessions de parts sociales, qu’il s’agisse d’une vente à un tiers étranger ou à un associé. Le même article prévoit ainsi que les statuts peuvent stipuler […] que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ». En revanche, les statuts peuvent être plus stricts pour le commandité dans le cas où il souhaiterait céder ses parts à un commanditaire. Ils peuvent alors prévoir que le commandité doit rechercher le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires ». En parallèle, la société civile répond à une logique relativement analogue. L’article 1861 du Code civil dispose qu’en principe l’agrément est nécessaire mais il prévoit également une exception. Une dérogation à la règle peut être prévue dans les statuts, en rendant libre la cession de parts sociales entre associés. À l’inverse, le principe est pleinement applicable en cas de cession entre conjoints quand bien même les deux conjoints seraient déjà associés dans la société en question. De façon plus générale que ce qui vient d’être exposé, la SCS est soumise aux mêmes règles que la SNC, à l’exclusion des règles relatives à la cession de parts sociales. Elles sont en effet un peu plus strictes en ce qui concerne la SNC. B - La cession des parts sociales de la SNC conditionnée par l’agrément La SNC est communément considérée comme la forme de société la plus fermée. Malgré cette constatation, il semblerait qu’elle soit plus courante que la SCS. Quoi qu’il en soit, comme pour n’importe qu’elle société de personne, ce sont les statuts qui prévoient la répartition des parts sociales. Un écrit est donc, sans surprise, exigé. Le code de commerce va encore plus loin en imposant trois formalités différentes dont deux ont pour but de la rendre opposable. L’article L221-14 du Code de commerce dispose ainsi que la cession des parts sociales doit être constatée par écrit ». De plus, afin d’être opposable à la société et sans que soit distingué une cession classique d’une cession entre associés, elle doit remplir les formes prévues par l’article 1690 du Code civil, à savoir être consignée dans un acte authentique. L’article L221-14, qui peut d’ailleurs s’appliquer aussi aux SARL, aménage tout de même la possibilité de recourir à un formalisme allégé en déposant un original de l’acte de cession au siège de la société. À l’issu de ces formalités, il convient encore d’observer une certaine publicité par l’intermédiaire du registre du commerce et des sociétés afin de rendre la cession opposable au tiers. L’aspect fermé de la SNC semble devoir être sensiblement adouci par cette obligation de publicité. ARTICLES QUI POURRAIERNT VOUS INTERESSER Liquidation judiciaire de SARL Le recouvrement de créances Les droits des associés Clauses d'agrément Sources retour à la rubrique 'Autres articles'
LaLoi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 publiée le 28 janvier 2011, a inséré un alinéa aux articles L. 225-17 et suivants, et L. 225-68 et suivants du code de commerce, en disposant que le conseil d'administration et le conseil de surveillance des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé devront être désormais composés en recherchant une

Contenu vérifié le 12 déc. 2020 Vous devez être abonné pour accéder à ce contenu Toute l'information utile au gérant de SARL

Cetarticle est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail., avenant n° 115 du 1er décembre 2016 Avenant n° 115 entré en vigueur le 1er octobre 2016. Il est étendu par arrêté du 24 juillet 2018 – JO du 7 août 2018. Cet article est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1 à L. 3142-5 du code du
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Informationrelative à la conclusion d’une convention visée à l’article . L. 225-38 du Code de commerce . Paris, le 1410 2020 . Conformément aux dispositions de l’article 40-2 du Code de commerce, CNP Assurances L. 225-annonce la conclusion d’un accord venant modifier le mandat de gestion d’actifs du 26 juin 2017 confié par CNP Assurances à LBPAM. Lors de sa séance du

Article L223-14 Entrée en vigueur 2004-03-27 Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
c Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée (codifié aux articles L. 1452-1 à L. 1452-4 du code des transports) ; d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les Lorsque le dossier mentionné à l'article R. 123-21 est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux articles R. 123-10 et R. 123-16 s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale. En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. gxR6dG.
  • kyss1fxypi.pages.dev/295
  • kyss1fxypi.pages.dev/188
  • kyss1fxypi.pages.dev/81
  • kyss1fxypi.pages.dev/544
  • kyss1fxypi.pages.dev/341
  • kyss1fxypi.pages.dev/163
  • kyss1fxypi.pages.dev/437
  • kyss1fxypi.pages.dev/398
  • article l 223 14 du code de commerce